M-35.1, r. 121.1 - Règlement sur les fonds des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
6. Le Syndicat peut décider de distribuer tout surplus budgétaire annuel dégagé par l’administration du Plan conjoint, aux producteurs qui y ont contribué au prorata du bois qu’ils ont mis en marché.
Le Syndicat ne rembourse pas de somme inférieure à 10 $ due à un producteur, mais la verse au fonds général d’administration du Plan conjoint et ses règlements. Il en est de même de toute somme due à un producteur qui n’a pas été réclamée à la suite d’un envoi par poste recommandée à sa dernière adresse connue.
Le Syndicat fait rapport de l’application de cet article à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dans les 90 jours.
Décision 10036, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le Syndicat peut décider de distribuer tout surplus budgétaire annuel dégagé par l’administration du Plan conjoint, aux producteurs qui y ont contribué au prorata du bois qu’ils ont mis en marché.
Le Syndicat ne rembourse pas de somme inférieure à 10 $ due à un producteur, mais la verse au fonds général d’administration du Plan conjoint et ses règlements. Il en est de même de toute somme due à un producteur qui n’a pas été réclamée à la suite d’un envoi par poste certifiée ou recommandée à sa dernière adresse connue.
Le Syndicat fait rapport de l’application de cet article à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dans les 90 jours.
Décision 10036, a. 6.